62. L’optométriste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de sa réception, à toute demande faite par un patient dont l’objet est de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts, incomplets, équivoques, périmés ou non justifiés dans tout document qui le concerne. Il doit également respecter le droit du patient de formuler des commentaires écrits au dossier.
L’optométriste doit délivrer au patient et, le cas échéant, à toute personne que celui-ci désigne par écrit, sans frais, une copie du document ou de la partie du document dûment daté qui a été déposé au dossier et qui permet de constater les renseignements qui y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le patient a formulés ont été versés au dossier.
515-2018D. 515-2018, a. 62.